Lecture instructive!
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Accidents de la circulation, dommages corporels, morsures, prédation sur le cheptel ... Chaque année, la divagation des animaux cause des dommages importants aux personnes, aux animaux domestiques ainsi qu'à la faune sauvage. La législation a donc été renforcée pour tenter de l'endiguer. Des dispositions parfois méconnues des victimes et des propriétaires ou gardiens des animaux domestiques.
Cette politique comprend deux aspects complémentaires : les poursuites pénales et les mesures de police administrative.
I - Les poursuites et sanctions pénales
A – L'article R. 622-2 du Code pénal sanctionne en effet « le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter des dangers pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ».
Les deux conditions posées par ce texte méritent une attention particulière.
1° - La dangerosité de l'animal. : Elle est appréciée au cas par cas par les Tribunaux en fonction des circonstances.
La rédaction de l'article R. 30-7° de l'ancien code pénal qui ne visait que les « animaux féroces ou malfaisants » a été abandonnée.
Certes, l'animal prédateur échappé d'une ménagerie (hyène, jaguar, lion, ours, panthère, tigre ...) ou encore l'animal vénimeux (araignée, serpent, N.A.C. ...) est dangereux. Mais aussi certains animaux domestiques tels que les taureaux. D'autres, peuvent être dangereux en raison de leur usage ou de leur dressage tels que les chiens de gardiennage entraînés au mordant et plus généralement, les chiens d'attaques (pitt-bulls ...) et les chiens de garde et de défense (rottweillers...) visés par l'article 2 de la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999.
Mais en réalité, des chiens domestiques, des porcs, des bovins ou des ovins sont aussi susceptibles de créer un danger pour les personnes. Tel peut être le cas d'une divagation sur une voie publique (risque d'accident de la circulation) ou à raison des risques sanitaires (par exemple dans un département contaminé par la rage).
Enfin, Les Tribunaux considèrent que le seul fait qu'un dommage ait été causé suffit à établir la dangerosité de l'animal, même en l'absence d'antécédents hormis les cas d'excitation volontaire de l'animal, d'agissement malveillant et indépendant du propriétaire, d'imprudence ou de comportement fautif de la victime.
2° - La divagation de l'animal.
La divagation n'est définie précisément par la loi que pour les chiens et les chats (article L. 211-23 du Code rural).
Pour les autres animaux, l'état de divagation devra donc être caractérisée en fonction de l'espèce concernée, de l'accessibilité des lieux (clôtures, enclos, ...), de la surveillance de l'animal, de son éloignement par rapport à son maître ou à son habitat.
La divagation des chats reprend ces critères. Est en état de divagation, tout chat dont le propriétaire n'est pas connu ou identifié qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui ou encore à plus de 200 mètres des habitations. Est également en état de divagation, le chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci
Les chiens abandonnés, livrés à leur seul instinct sont bien sûr en état de divagation. Mais en outre, tout chien qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance de plus de 100 mètres, qui n'est plus sous la surveillance effective de celui-ci ou se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel est aussi en divagation.
Deux catégories de chiens échappent toutefois à cette prévention : les chiens en action de chasse et les chiens en garde du troupeau.
a) l'article 211-23 du Code rural exclut expressément tout chien « en action de chasse ».
Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux devrait étendre cette exclusion après l'action de chasse si « son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris à la fin de l'action de chasse » (article 54 G).
En outre, le propriétaire du chien de chasse égaré pourrait être autorisé à récupérer son chien perdu sur le terrain d'autrui à la fin de l'action de chasse (article 54 FA de même projet de loi)
b) La loi exclut également les chiens affectés à « la garde d'un troupeau ». Le législateur a parfaitement conscience du rôle primordial de ces chiens pour l'activité pastorale.
Il n'y a pas de raison pour que cette exclusion légale ne s'applique pas aussi aux chiens de protection, les « patous », précisément employés pour protéger les troupeaux ovins contre la prédation des chiens divaguant et des loups.
Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux entend d'ailleurs compléter, en tant que de besoin, l'article L. 211-23 du Code rural en ce sens (article 47 bis du projet de loi).
Mais, ces propriétaires et gardiens demeurent toutefois exposés, comme tout autre, aux conséquences civiles des dommages causés par leurs animaux (article 1385 du Code civil).
B – D'autres dispositions pénales complètent cette disposition générale.
La circulation des animaux isolés ou en groupe sur les voies publiques est expressément réglementée par les articles R. 412-44 et s. du Code de la route.
L'article R. 228-5 4° du Code de l'environnement poursuit également la divagation des chiens contraire aux arrêtés réglementaires.
Tel peut être le cas de la divagation d'animaux dans des espaces naturels protégés suivant les arrêtés spécifiques adoptés par les pouvoirs publics pour chacun des ces espaces.
Enfin, les articles 211-1 à 211-5 du Code rural prévoient les modalités précises encadrant la conduite des chiens d'attaque (1ère catégorie) et des chiens de garde et de défense (2ème catégorie) sous peine de nouvelles sanctions pénales
C – Les sanctions pénales.
1° - des peines d'amende et de prison
La divagation des animaux est tout d'abord punie d'une contravention de 2ème classe soit au plus d'une amende de 150 euros (article R. 622-2 du code pénal et R. 412-44 et s du Code de la route) voire d'une amende de 5ème classe, ce qui porte le montant de l'amende à 1.500 euros (article R. 228-5 4° du Code de l'environnement).
Mais, le contrevenant peut, en outre, être poursuivi pour des infractions connexes en fonction des dommages occasionnés par l'animal et notamment, pour coups et blessures involontaires voire homicide involontaire.
Suivant la gravité du dommage, ces peines auront alors un caractère contraventionnel (I.T.T. < à 3 mois – amende de 5ème classe) ou correctionnel (I.T.T. > 3 mois – peines de prison et d'amende).
Même en dehors d'un dommage, des poursuites pour mise en danger d'autrui ne peuvent être exclues (article 223-1 du Code pénal).
L'infraction peut, dans ce cas, être sanctionnée par une peine d'un an de prison outre 15.000 euros d'amende.
2° - La confiscation de l'animal
Mais en outre, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée « laquelle pourra librement en disposer » (article R. 622-2 du Code pénal). L'animal pourra alors être euthanasié.
3° - Des peines complémentaires
Enfin, des peines complémentaires peuvent être prononcées tels que la suspension du permis de conduire, la suspension du permis de chasser ou encore un travail d'intérêt général.
II – Un arsenal de mesures administratives coercitives
Le maire dispose aussi de pouvoir de police administrative pour prévenir ou mettre fin aux dommages occasionnés par la « divagation des animaux malfaisants ou féroces » (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Il engage d'ailleurs la responsabilité de la Commune en ne prenant pas les mesures appropriées pour y mettre fin.
La loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 a considérablement renforcé et précisé les pouvoirs du maire notamment pour les chiens et les chats.
A - Le renforcement des pouvoirs de police du maire
Dans tous les cas, le maire peut agir de sa propre initiative mais aussi sur la demande de toute personne concernée et notamment des propriétaires, des locataires, fermiers ou métayers, d'une association de protection des animaux, d'un bailleur ou d'un copropriétaire d'un immeuble.
D'une manière générale, le maire peut prescrire toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats tels que la tenue en laisse, le port des muselières (article 213 du Code rural).
Mais le Maire peut aussi enjoindre à un propriétaire ou au gardien d'un animal de prendre des mesures particulières destinées à prévenir un danger pour les personnes ou même les animaux domestiques.
A défaut de respect de ces prescriptions, le maire peut procéder au placement en dépôt des animaux. Si au terme d'un délai de 8 jours ouvrés, la personne concernée ne satisfait toujours pas aux prescriptions, l'animal peut être euthanasié ou remis à un autre organisme en vue de son adoption (article 211-11 du Code rural).
B – Des pouvoirs élargis de saisie
L'animal en état de divagation peut tout d'abord être saisi par le propriétaire qui a subi un dommage pour être conduit à la fourrière (article 211-1 du Code rural). Faute d'avoir été réclamé, l'animal peut être vendu aux enchères à la requête du propriétaire lésé afin de le dédommager de son préjudice.
Mais, le chien ou le chat trouvé en état de divagation et placé en fourrière est un animal en sursis. Le propriétaire ne dispose que de 8 jours ouvrés pour se manifester et reprendre l'animal (articles 213-3 et s. du Code rural). Il devra bien sûr à cette occasion acquitter les frais de garde sous peine d'amende.
A défaut de revendication, l'animal abandonné peut être confié à un autre organisme en vue de son adoption à moins qu'il ne soit procédé à son euthanasie (article 213-4 du Code rural).
Le Maire peut dans les mêmes conditions saisir les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité trouvés errants (article 211-21 du Code rural).
Enfin, le Maire peut encore ordonner la saisie et faire procéder à la stérilisation et l'identification des chats non identifiés, sans propriétaires ou sans gardien vivant en groupe dans les lieux publics avant leur relâcher (article 213-6 du Code rural).
Il s'agit donc d'un dispositif pénal et administratif important qui devrait inciter les propriétaires à exercer une vigilance accrue de leurs animaux.
28 octobre 2004
Eric POSAK
Avocat